Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-31-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est créé par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 18, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, […]
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[…] Sur les articles R.241-31-1 et R.241-31-2 du code du travail : […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22 juin 2010, 09VE02567, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-2 de ce code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […]
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