Article R241-31-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987
>
Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R241-31-1 (Ab), Code du travail - art. R241-31-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 18, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989

Commentaire1


Le Moniteur · 1er juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, […]

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Statut protecteur·
  • Conseil d'administration·
  • Santé au travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Administration·
  • Employeur·
  • Contrats

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
Rejet

[…] Sur les articles R.241-31-1 et R.241-31-2 du code du travail : […]

 Lire la suite…
  • Service médical·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Gouvernement·
  • Médecin du travail·
  • Moyenne entreprise·
  • Médecin·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Attaque

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22 juin 2010, 09VE02567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-2 de ce code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […]

 Lire la suite…
  • Service de santé·
  • Fonction publique·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Solidarité·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entretien préalable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).