Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services de santé au travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-31-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 21 () JORF 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, […]
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[…] Sur les articles R.241-31-1 et R.241-31-2 du code du travail : […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22 juin 2010, 09VE02567, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-2 de ce code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […]
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