Article R241-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 1 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
Vingt employés ou assimilés ;
Quinze ouvriers ou assimilés ;
Dix salariés soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50 ;
Dix travailleurs temporaires soumis à la surveillance médicale prévue par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et à la surveillance médicale afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 ; chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
11 textes citent l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

En effet, selon ce décret, l'article R. 241-32 du code du travail fixe à 450 le nombre maximal d'entreprises à prendre en charge par un médecin du travail. Pour une structure telle que le centre de santé au travail, cette limite semble très difficile à respecter dans la mesure où ses adhérents emploient deux à trois salariés en moyenne. Les responsables craignent que l'application stricte de cette disposition n'engendre de lourdes conséquences telles que la fermeture de ce service spécialisé et le licenciement de quinze personnes.

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Dans la mesure où dans les prolongements de ce décret, le code du travail, dans son article R. 241-32, fixe notamment à 450 le nombre maximal d'entreprises à prendre en charge par un médecin du travail, il s'interroge sur l'avenir des petits services de médecine du travail, principalement composés d'entreprises artisanales, pour lesquels ce plafond s'avère impossible à respecter puisqu'ils emploient deux ou trois salariés en moyenne.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2010, n° 0804452
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les « services de santé au travail » sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs… » ; qu'aux termes de l'article R. 241-32 du même code : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge… » ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 15 avril 2010, n° 08/00673
Confirmation

[…] — le non-respect de la réglementation en vigueur relative à la réforme de la médecine du travail pour non respect de l'article R 241.32 du code du travail, […]

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  • Documentation·
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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 279632, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

a) Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail, le champ d'application du titre IV du livre II du code du travail relatif à la médecine du travail « s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. […] ,b) L'article L. 241-2 du code du travail prévoit que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif et l'article R. 241-32 du même code prévoit que le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions et que celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge. […]

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  • B) note du directeur des ressources humaines·
  • A) dispositions applicables·
  • Transports ferroviaires·
  • Conditions de travail·
  • Personnel de la sncf·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Illégalité·
  • Transports·
  • Chemin de fer
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