Article R241-33 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D4624-42 (VT), Code du travail - art. D4624-44 (V), Code du travail - art. D4624-43 (VT)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-33 du code du travail : « Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité » ; qu'il « présente … selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle ou éventuellement à la commission consultative de secteur … l'employeur ou le président du service transmet … un exemplaire du rapport … soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas », et « aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 octobre 2007, n° 06/05422

[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 novembre 2000, 207780, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-33 du code du travail : « Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité ( ) Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement ( ) » ;

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