Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-33 du code du travail : « Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité » ; qu'il « présente … selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle ou éventuellement à la commission consultative de secteur … l'employeur ou le président du service transmet … un exemplaire du rapport … soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas », et « aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre » ;
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[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 novembre 2000, 207780, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-33 du code du travail : « Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité ( ) Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement ( ) » ;
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