Article R241-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
>
Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 octobre 2007, n° 06/05422

[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Travail·
  • Entrave·
  • La réunion·
  • Consultation·
  • Chef d'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Formation professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).