Article R241-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4624-45 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 8 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 octobre 2007, n° 06/05422

[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;

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