Article R241-34-3 du Code du travail

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Version14/04/1994
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Est créé par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit exercer au moins à mi-temps dans le service médical qui accueille cet interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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