Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 3 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux
Article R241-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Commentaires • 2
Mme Marie-Josephe Sublet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation issue de l'article R 241-35 du code du travail concernant les effectifs obligatoires du personnel infirmier au sein des services de medecine du travail. Cette reglementation ne tient compte que de la distinction operee entre activites industrielles et non industrielles sans se referer a la nature de l'activite de l'entreprise.
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, […]
Lire la suite…[…] 2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; « . L'article R. 241-35 de ce code précise que : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2023, n° 2213615
[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail « . L'article R. 241-35 du même code précise que : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, […]
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Jean-Paul Charié appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés d'application de l'article R. 241-35 du code du travail qui fixe l'effectif du personnel infirmier dans les entreprises (au moins 1 infirmier pour 200 à 800 salariés, au-dessus, 1 poste supplémentaire par tranche de 600 salariés). L'article R. 241-35 fait référence à l'effectif « inscrit » et non à l'effectif « présent dans l'entreprise ». […] Aux termes des articles R. 241-35 et suivants du code du travail, […]
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