Article R241-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version14/04/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-52 (Ab), Code du travail - art. R4623-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

Jean-Paul Charié appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés d'application de l'article R. 241-35 du code du travail qui fixe l'effectif du personnel infirmier dans les entreprises (au moins 1 infirmier pour 200 à 800 salariés, au-dessus, 1 poste supplémentaire par tranche de 600 salariés). L'article R. 241-35 fait référence à l'effectif « inscrit » et non à l'effectif « présent dans l'entreprise ». […] Aux termes des articles R. 241-35 et suivants du code du travail, […]

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Mme Sublet Marie-Josephe · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Mme Marie-Josephe Sublet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation issue de l'article R 241-35 du code du travail concernant les effectifs obligatoires du personnel infirmier au sein des services de medecine du travail. Cette reglementation ne tient compte que de la distinction operee entre activites industrielles et non industrielles sans se referer a la nature de l'activite de l'entreprise.

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Décisions95


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mars 2024, n° 2400266
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, […]

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    2Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2023, n° 2203435
    Rejet

    […] 2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; « . L'article R. 241-35 de ce code précise que : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, […]

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2023, n° 2213615
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail « . L'article R. 241-35 du même code précise que : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, […]

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