Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 3 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux
Article R241-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code :
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. […]
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, n° 07/10306
[…] Ce diplôme sanctionne nécessairement les 'connaissances générales et professionnelles' exigées par le niveau de formation III (2 ans après le baccalauréat selon le droit conventionnel) et il répond à 'la qualification exigée' par l'article R.241-36 du code du travail relatif au personnel infirmier assistant le médecin du travail, ledit article faisant obligation au personnel infirmier de la médecine du travail de posséder le diplôme d'Etat d'infirmier(e) ou d'être autorisé à exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Lire la suite…- Infirmier·
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- Éducation nationale
Jean-Paul Charié appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés d'application de l'article R. 241-35 du code du travail qui fixe l'effectif du personnel infirmier dans les entreprises (au moins 1 infirmier pour 200 à 800 salariés, au-dessus, […] d'une part, de l'activité - industrielle ou non - de l'entreprise et, d'autre part, de son effectif salarié. […] Compte tenu de ces éléments et comme le précise l'article R. 241-36 du code du travail, les salariés formés au secourisme ne peuvent être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers devant être recrutés dans les entreprises et établissements.
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