Article R241-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version14/04/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-54 (Ab), Code du travail - art. R4623-53 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

Jean-Paul Charié appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés d'application de l'article R. 241-35 du code du travail qui fixe l'effectif du personnel infirmier dans les entreprises (au moins 1 infirmier pour 200 à 800 salariés, au-dessus, […] d'une part, de l'activité - industrielle ou non - de l'entreprise et, d'autre part, de son effectif salarié. […] Compte tenu de ces éléments et comme le précise l'article R. 241-36 du code du travail, les salariés formés au secourisme ne peuvent être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers devant être recrutés dans les entreprises et établissements.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 février 2024, n° 2304663
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. […]

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    2Tribunal administratif de Lille, 12 janvier 2024, n° 2309682
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code :

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      3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, n° 07/10306
      Infirmation Cour de cassation : Cassation

      […] Ce diplôme sanctionne nécessairement les 'connaissances générales et professionnelles' exigées par le niveau de formation III (2 ans après le baccalauréat selon le droit conventionnel) et il répond à 'la qualification exigée' par l'article R.241-36 du code du travail relatif au personnel infirmier assistant le médecin du travail, ledit article faisant obligation au personnel infirmier de la médecine du travail de posséder le diplôme d'Etat d'infirmier(e) ou d'être autorisé à exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

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      • Infirmier·
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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).