Article R241-37 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version14/04/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4623-55 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 mars 2004, 00LY01328, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-35 du code du travail, relatif à l'effectif du personnel infirmier exigé dans les entreprises : (…) Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-37 du même code : Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, […]

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