Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 3 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux
Article R241-37 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 mars 2004, 00LY01328, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-35 du code du travail, relatif à l'effectif du personnel infirmier exigé dans les entreprises : (…) Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-37 du même code : Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, […]
Lire la suite…- Infirmier·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Mise en demeure·
- Délai·
- Code du travail·
- Réclamation·
- Établissement·
- Inspecteur du travail·
- Société anonyme