Article R241-38 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4623-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Dans les services de santé au travail interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.
Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-38 du code du travail : « Dans les services médicaux inter-entreprises, un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. » ; que le rôle d'assistance d'un secrétaire médical ne s'identifie pas à une obligation de présence permanente auprès du médecin ; que la circonstance que le S.I.M. T.P.A. n'ait pas prévu que les médecins soient accompagnés de leurs secrétaires pendant leur « tiers-temps », notamment lorsqu'ils se rendent en entreprise, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une violation des prescriptions de l'article R.241-38 du code précité ;

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 juin 2008, n° 05/02555
Confirmation

[…] Par courrier du 5 avril 2004 le Docteur B a informé son directeur de service du fait qu'il ne souhaitait pas recevoir ce nouveau collaborateur à l'occasion des examens médicaux et plus particulièrement sur le centre mobile et lui a rappelé les dispositions de l'article R 241-38 du code du travail .

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 9 mai 2017, n° 15/04955
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 241-38 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du recrutement de Monsieur X, tout salarié faisait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

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