Article R241-39 du Code du travailAbrogé

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Version08/09/1985
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Version14/04/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4224-15 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions46


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 octobre 2010, n° 09/05593
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il résulte du cahier des anomalies et de la liste des accidents, incidents et 'presque incidents' que la société Z GUIZZONI n'a respecté ni les textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité de ses salariés (notamment les articles L 230-2, R 233-13-20, R 241-39 du code du travail, R 312-19 du code de la route), ni les modes opératoires validés par le maître d'oeuvre dans le cahier des prescriptions spéciales, ni les termes du contrat ; que la substitution en application de l'article 23 du contrat est donc justifiée, la société Z Y ayant manqué à ses obligations contractuelles envers la X ;

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Incident·
  • Substitution·
  • Sécurité·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Maître d'oeuvre·
  • Demande·
  • Engin de chantier

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mars 2024, n° 2400266
Rejet

[…] code du travail ; […] Aux termes de l'article R . 241 -35 du même code : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241 -6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable « . L'article R . 241 […]

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    3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 janvier 2024, n° 2302746
    Rejet

    […] code du travail ; […] Aux termes de l'article R . 241 -35 du même code : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241 -6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable « . L'article R . 241 […]

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