Article R241-40 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version01/04/1992
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Version14/04/1994

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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