Article R241-40 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version01/04/1992
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Version14/04/1994

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 7 () JORF 1er avril 1992

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 14 avril 1994
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