Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 4 : Des secouristes
Article R241-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1985
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Version01/04/1992
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Version14/04/1994
Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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