Article R241-31-3 du Code du travailAbrogé

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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-21 (M), Code du travail - art. R4623-14 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 22 () JORF 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 novembre 2008, n° 0701311
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-31-2 du code du travail : « Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […] Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-3 du même code : « Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, […]

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  • Secret

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-31-2 du code du travail, alors applicable : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […] Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-3 du même code : Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et

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  • Conseil d'administration·
  • Contrôle des connaissances·
  • Contrôle
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