Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services de santé au travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-31-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est créé par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 22 () JORF 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-31-2 du code du travail : « Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […] Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-3 du même code : « Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, […]
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Médecine·
- Santé au travail·
- Médecin du travail·
- Vote·
- Administration·
- Autorisation de licenciement·
- Secret
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00062, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-31-2 du code du travail, alors applicable : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, […] Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-3 du même code : Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et
Lire la suite…- Santé au travail·
- Inspecteur du travail·
- Justice administrative·
- Médecine·
- Médecin du travail·
- Comités·
- Autorisation de licenciement·
- Conseil d'administration·
- Contrôle des connaissances·
- Contrôle