Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail
Article R241-41 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
Commentaires • 6
Néanmoins, l'État s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, […] Ces signalements sont encore trop peu nombreux et une plus grande sensibilisation de l'ensemble du corps médical sera déterminante. […] C'est pourquoi, dans le cadre de la convention d'objectif et de gestion le liant à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général de la sécurité sociale pour 2004-2006, va être ouvert un chantier réglementaire sur la mise en oeuvre et les modalités de transmission prévue à l'article L. 461-6. […] R. 241-41 du code du travail).
Lire la suite…Dans le cadre de ses attributions énumérées aux articles R. 241-41 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 242-11 et suivants du code du travail, le médecin du travail a une mission générale de conseil pour la protection des personnes contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accident du travail, d'utilisation des produits dangereux ou d'exposition à ces produits. Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail conseille le chef d'établissement sur l'évaluation du risque d'exposition des salariés à la transmission du VIH et sur les conditions de leur information.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] en second lieu, que le CMP soutient que l'autorisation attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les missions incombant à un médecin du travail, qui est, aux termes de l'article R. 241-41 du code du travail, à la fois le conseiller du chef d'entreprise, mais également des salariés et des représentants du personnel et des services sociaux, exigent de sa part une obligation de neutralité et d'impartialité, […]
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Courrier du médecin du travail d'une clinique adressé exclusivement au médecin traitant d'une salariée qui ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-20 CSP relatif à l'usage qui est fait du nom d'un médecin, de sa qualité ou de ses déclarations, […] Ce courrier n'avait pas pour objet de constituer une appréciation sur la personnalité d'un dirigeant mais de préciser à l'attention exclusive du médecin traitant l'appréciation que ses fonctions de médecin du travail l'avaient amené à porter sur les conditions de vie et de travail au sein de la clinique et relève des missions confiées aux médecins du travail par les articles L. 241-2 et R. 241-41 du code du travail. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 2001, 98-46.144, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Lire la suite…- Contestation devant l'inspecteur du travail·
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Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, […] va être ouvert un chantier réglementaire sur la mise en oeuvre et les modalités de transmission prévue à l'article L. 461-6. […] En effet, le médecin du travail est le conseiller, à la fois du chef d'entreprise et des salariés, en matière de protection des salariés contre les nuisances et les risques liés à l'utilisation de produits dangereux (article R. 241-41 du code du travail).
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