Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail
Article R241-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Commentaires • 6
Néanmoins, l'État s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, […] Ces signalements sont encore trop peu nombreux et une plus grande sensibilisation de l'ensemble du corps médical sera déterminante. […] C'est pourquoi, dans le cadre de la convention d'objectif et de gestion le liant à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général de la sécurité sociale pour 2004-2006, va être ouvert un chantier réglementaire sur la mise en oeuvre et les modalités de transmission prévue à l'article L. 461-6. […] R. 241-41 du code du travail).
Lire la suite…Dans le cadre de ses attributions énumérées aux articles R. 241-41 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 242-11 et suivants du code du travail, le médecin du travail a une mission générale de conseil pour la protection des personnes contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accident du travail, d'utilisation des produits dangereux ou d'exposition à ces produits. Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail conseille le chef d'établissement sur l'évaluation du risque d'exposition des salariés à la transmission du VIH et sur les conditions de leur information.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] en second lieu, que le CMP soutient que l'autorisation attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les missions incombant à un médecin du travail, qui est, aux termes de l'article R. 241-41 du code du travail, à la fois le conseiller du chef d'entreprise, mais également des salariés et des représentants du personnel et des services sociaux, exigent de sa part une obligation de neutralité et d'impartialité, […]
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Courrier du médecin du travail d'une clinique adressé exclusivement au médecin traitant d'une salariée qui ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-20 CSP relatif à l'usage qui est fait du nom d'un médecin, de sa qualité ou de ses déclarations, […] Ce courrier n'avait pas pour objet de constituer une appréciation sur la personnalité d'un dirigeant mais de préciser à l'attention exclusive du médecin traitant l'appréciation que ses fonctions de médecin du travail l'avaient amené à porter sur les conditions de vie et de travail au sein de la clinique et relève des missions confiées aux médecins du travail par les articles L. 241-2 et R. 241-41 du code du travail. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 2001, 98-46.144, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
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Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, […] va être ouvert un chantier réglementaire sur la mise en oeuvre et les modalités de transmission prévue à l'article L. 461-6. […] En effet, le médecin du travail est le conseiller, à la fois du chef d'entreprise et des salariés, en matière de protection des salariés contre les nuisances et les risques liés à l'utilisation de produits dangereux (article R. 241-41 du code du travail).
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