Article R241-41-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1987
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Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 10 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1995, 91-45.076, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué entaché de contradiction de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, ensuite, d'une part, […] et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 241-10-1 du Code du travail l'employeur a l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus d'en faire connaître les motifs, ce que l'employeur a omis de faire et que dans ces conditions l'arrêt attaqué en ne recherchant pas s'il l'avait fait pour en tirer les conséquences découlant de cette omission a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-41-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Obligation de consulter en vue d'un reclassement·
  • Droit à l'indemnité légale de licenciement·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Médecin du travail·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Port

2Cour d'appel de Chambéry, 27 novembre 2012, n° 11/02856
Infirmation

[…] Cependant, il résulte d'une fiche d'entreprise établie le 13 novembre 2009 par le même médecin du travail, en application de l'article D 4624-37 du code du travail, communiquée en cause d'appel en exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 14 juin 2012, en application de l'article 943 du code de procédure civile, […] que ce médecin a mentionné très précisément avoir constaté, dans le cadre du plan d'activité mis par lui à exécution en direction de l'Etude de M e Z A , conformément à l'article R 241-41-1 ancien du code du travail (devenu l'article D 4624-33), et en se référant à deux visites information effectuées sur place les 28 juillet 2006 et 26 mai 2009, […]

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  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Horaire·
  • Notaire·
  • Harcèlement·
  • Poste·
  • Avis·
  • Salarié

3Cour d'appel de Chambéry, 5 juin 2007, n° 06/01894
Infirmation partielle

[…] Lors de la visite médicale de reprise le 27 janvier 2004, le médecin du travail déclarera la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise 'pas de deuxième visite dans les 15 jours du fait du risque immédiat pour la santé article R 241-41-1 du code du travail' . […] correspondant selon la nouvelle classification de la convention collective applicable au 1/01/2003 à la fonction de personnel de vente sans CAP ; […] Attendu que B C a fait l'objet le 27 janvier 2004 lors de la visite de reprise d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec mention d'un danger immédiat et visa des dispositions de l'article R241-51-1 du code du travail; […]

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  • Travail·
  • Pain·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Repos compensateur
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