Article R241-41-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987
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Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 2 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
7 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Le Vern Alain · Questions parlementaires · 23 mars 1992

Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; qui ne sera pas le medecin du travail etablissant le plan d'activite prevu par l'article R 241-41-1, […]

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Décisions22


1Tribunal de commerce de Toulon, 23 juillet 2008, n° 2008R00065

[…] ATTENDU que le Médecin du Travail, qui a effectué une visite le 4 Juillet 2007 dans l'entreprise dans le cadre de l'Article R 241-41-3 du Code du Travail, a enjoint à Monsieur A de changer les machines défectueuses (pétrins ++ (pas de sécurité, pas d'arrêt coup de poing), diviseuse, façonneuse.

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  • Taxe professionnelle·
  • Fonds de commerce·
  • Impôt·
  • Matériel·
  • Remboursement·
  • Cession·
  • Acte de vente·
  • Acte notarie·
  • Référé·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2007, n° 07/21190
Infirmation partielle

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2817. […] La société, spécialisée dans la construction de bâtiments divers, prétend qu'elle ne pouvait proposer à monsieur X aucun poste non exposé au bruit et elle entend le justifier par la production de la fiche d'entreprise établie le 5 avril 2006 en application de l'article R. 241-41-3 ancien du code du travail – fiche certes actualisée au 1 er janvier 2008 mais dont la réalité du constat demeure – que sur un effectif moyen de 496 salariés en 2007 – dont 284 ouvriers, catégorie à laquelle appartient monsieur X – 304 d'entre-eux étaient potentiellement exposés à des facteurs d'ambiance sonore et 286 à des vibrations.

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  • Syndicat·
  • Travail·
  • Bruit·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié

3Cour d'appel de Riom, 20 mai 2008, n° 07/01614
Infirmation partielle

[…] Représentée et plaidant par M e MASSET avocat au barreau de CUSSET-VICHY (FIDAL – SOCIETE D'AVOCATS (03)) […] Le 9 octobre 2006, Madame B C saisit le Président de la chambre d'une demande tendant à enjoindre à l'employeur et à la médecine du travail inter entreprises de communiquer par dépôt au greffe la fiche d'entreprise de la Société COTTEL établie par la médecine du travail en vertu de l'article R. 241-41-3 du Code du Travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
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  • Sociétés·
  • Solvant·
  • Nocivité·
  • Assurance maladie·
  • Rente
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