Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail
Article R241-41-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 26 () JORF 30 juillet 2004
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Commentaires • 2
Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; qui ne sera pas le medecin du travail etablissant le plan d'activite prevu par l'article R 241-41-1, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] ATTENDU que le Médecin du Travail, qui a effectué une visite le 4 Juillet 2007 dans l'entreprise dans le cadre de l'Article R 241-41-3 du Code du Travail, a enjoint à Monsieur A de changer les machines défectueuses (pétrins ++ (pas de sécurité, pas d'arrêt coup de poing), diviseuse, façonneuse.
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[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/2817. […] La société, spécialisée dans la construction de bâtiments divers, prétend qu'elle ne pouvait proposer à monsieur X aucun poste non exposé au bruit et elle entend le justifier par la production de la fiche d'entreprise établie le 5 avril 2006 en application de l'article R. 241-41-3 ancien du code du travail – fiche certes actualisée au 1 er janvier 2008 mais dont la réalité du constat demeure – que sur un effectif moyen de 496 salariés en 2007 – dont 284 ouvriers, catégorie à laquelle appartient monsieur X – 304 d'entre-eux étaient potentiellement exposés à des facteurs d'ambiance sonore et 286 à des vibrations.
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3. Cour d'appel de Riom, 20 mai 2008, n° 07/01614
[…] Représentée et plaidant par M e MASSET avocat au barreau de CUSSET-VICHY (FIDAL – SOCIETE D'AVOCATS (03)) […] Le 9 octobre 2006, Madame B C saisit le Président de la chambre d'une demande tendant à enjoindre à l'employeur et à la médecine du travail inter entreprises de communiquer par dépôt au greffe la fiche d'entreprise de la Société COTTEL établie par la médecine du travail en vertu de l'article R. 241-41-3 du Code du Travail.
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