Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail
Article R241-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Commentaires • 3
L'article R. 241-47 du code du travail dispose que le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail. L'application de cette disposition doit permettre au médecin du travail d'assurer son rôle de prévention en étudiant et évaluant les risques au poste de travail et en conseillant l'employeur et les salariés sur les protections individuelles ou collectives.
Lire la suite…Or, par son action en milieu de travail a laquelle il doit consacrer un tiers de son temps (art R 241-47 du code du travail), le medecin du travail est particulierement qualifie pour apprecier la relation entre le salarie et son poste de travail et formuler un avis d'aptitude, en toute independance et conformement aux regles deontologiques. En consequence, le code du travail ne prevoit pas le recours a un expert en cas, notamment, d'avis contradictoires entre le specialiste qu'est le medecin du travail et d'autres praticiens. […] Par ailleurs, en application de nouvelles dispositions figurant a l'article R 241-51-1, entrees en vigueur le 1er janvier dernier, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail, l'article 27 du décret attaqué modifiant l'article R. 24147 du code du travail n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour les médecins du travail de communiquer directement avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'indépendance des médecins du travail doit être écarté ;
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Décret·
- Code du travail·
- Syndicat·
- Santé·
- Professionnel·
- Justice administrative·
- Attaque·
- Salarié·
- Travailleur
[…] que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les distances parcourues effectivement seraient supérieures à celles qui ont été ainsi déterminées ; qu'en particulier, s'il soutient que le service n'a pas tenu compte des déplacements que ses obligations de médecin du travail, telles qu'elles sont définies à l'article 241-47 du code du travail, le conduisaient à faire auprès des entreprises de la région des SABLES D'OLONNE, il ne produit pas, comme il en a cependant la charge, […]
Lire la suite…- Traitements, salaires et rentes viagères·
- Déductions pour frais professionnels·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Frais professionnels·
- Montant·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 220907, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 241-47 du code du travail dispose que : « Le chef d'entreprise ou le président du service inter-entreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail (.) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : « Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service inter-entreprises (.) » ; qu'en vertu de l'article 3 du contrat de travail liant M me X… à son employeur, l'intéressée « exercera ses fonctions conformément aux prescriptions de la législation relative à l'organisation des services médicaux du travail et des textes pris pour leur application » ;
Lire la suite…- Autorisation administrative·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Service médical·
- Associations·
- Justice administrative·
- Milieu de travail·
- Tribunaux administratifs·
- Licenciement·
- Médecin du travail