Article R241-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4624-8 (V), Code du travail - art. R4624-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 27

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30

Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail. Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 30 mars 1998

L'article R. 241-47 du code du travail dispose que le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail. L'application de cette disposition doit permettre au médecin du travail d'assurer son rôle de prévention en étudiant et évaluant les risques au poste de travail et en conseillant l'employeur et les salariés sur les protections individuelles ou collectives.

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M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

Or, par son action en milieu de travail a laquelle il doit consacrer un tiers de son temps (art R 241-47 du code du travail), le medecin du travail est particulierement qualifie pour apprecier la relation entre le salarie et son poste de travail et formuler un avis d'aptitude, en toute independance et conformement aux regles deontologiques. En consequence, le code du travail ne prevoit pas le recours a un expert en cas, notamment, d'avis contradictoires entre le specialiste qu'est le medecin du travail et d'autres praticiens. […] Par ailleurs, en application de nouvelles dispositions figurant a l'article R 241-51-1, entrees en vigueur le 1er janvier dernier, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 272574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail, l'article 27 du décret attaqué modifiant l'article R. 24147 du code du travail n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour les médecins du travail de communiquer directement avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'indépendance des médecins du travail doit être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 juin 1989, 89NT00103, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les distances parcourues effectivement seraient supérieures à celles qui ont été ainsi déterminées ; qu'en particulier, s'il soutient que le service n'a pas tenu compte des déplacements que ses obligations de médecin du travail, telles qu'elles sont définies à l'article 241-47 du code du travail, le conduisaient à faire auprès des entreprises de la région des SABLES D'OLONNE, il ne produit pas, comme il en a cependant la charge, […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 220907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 241-47 du code du travail dispose que : « Le chef d'entreprise ou le président du service inter-entreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail (.) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-30 du même code : « Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service inter-entreprises (.) » ; qu'en vertu de l'article 3 du contrat de travail liant M me X… à son employeur, l'intéressée « exercera ses fonctions conformément aux prescriptions de la législation relative à l'organisation des services médicaux du travail et des textes pris pour leur application » ;

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