Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 12 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
Commentaires • 20
[…] Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur doit tout mettre en œuvre afin d'éviter la survenance d'accidents lors de l'exécution du travail […] R 241-48 du Code du travail). […] L'employeur est tenu à unevis-à-vis de ses salariés, ainsi qu'à la prise de mesures de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (article L 230-2 du Code du travail ). […] R 241-48 du Code du travail).Lors de l'exécution du travail, l'employeur, ne pouvant pas se satisfaire du seul fait que le salarié détienne le permis de conduire adéquat au véhicule qu'il utilise pour remplir son obligation de prévention, […]
Lire la suite…Les entreprises de travail temporaire ont l'obligation juridique de soumettre leurs collaborateurs intérimaires à une visite médicale avant la fin de la période d'essai du contrat de travail, selon les articles L. 124-4-6 et R. 241-48 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 265
[…] Aux termes de l'article R. 241-48 ancien devenu R. 4624-10 du code du travail, applicable lors de l'embauche de M. X, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail.
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[…] M. Y sera également débouté de cette prétention et par des motifs propres à la cour, le jugement confirmé sur ce chef de demande. Sur le non-respect des obligations en matière de médecine du travail : Selon l'article R. 4624-10 al 1, anciennement R. 241-48 I al 1, du code du travail : — Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 janvier 2010, n° 09/00591
[…] L'article R241-48 devenu l'article R4624-10 du code du travail, fait obligation à l'employeur de soumettre les salariés à une visite médicale avant l'embauche. Il lui incombe de faire la preuve de l'exécution de cette obligation dont le non respect cause nécessairement un préjudice au salarié.
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