Article R241-49 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 21, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
10 textes citent l'article

Commentaires12


M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 4 mai 2010

En effet, l'analyse démographique des professionnels de santé du travail démontre que le bassin d'Épernay et sa région connaîtra un prochain déficit des dits professionnels qui pourrait exposer les chefs d'entreprise à des sanctions pénales si le principe des visites médicales posé par l'article R. 241-49 du code du travail ne pouvait être respecté.

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Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

De ce fait, l'article R. 241-49 du code du travail prévoit que « chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. […]

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Décisions129


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 2010, n° 09/04314
Infirmation

[…] Attendu, cependant, que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical s'il le demande en vertu des dispositions de l'article R.241-49 III (nouvel article R.4624-18) du code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2009, n° 0701703
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant cependant, que l'avis d'inaptitude temporaire rendu le 30 octobre 2006 peut être regardé comme ayant été rendu à l'issue d'un examen médical qu'il était loisible à M me Z de demander, notamment sur le fondement des dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail ; qu'il appartient dans ce cas à l'employeur, comme il l'a fait en l'espèce, de contester cet avis auprès de l'inspecteur du travail en exerçant le recours prévu par les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail et qui a donné lieu à la décision attaquée ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux séparés de deux semaines et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise, l'employeur doit reclasser le salarié ou le licencier si son reclassement est impossible dans le délai maximal d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant le licenciement de M. X… illégitime au motif inopérant que ce licenciement était hâtif faute pour la société Etablissements Lorrain d'avoir attendu l'achèvement du délai d'un mois visé par l'article L. 122-24-4 du code du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles dudit texte, ensemble les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L. 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du code du travail ;

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