Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 28 () JORF 30 juillet 2004
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°).
III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
Commentaires • 12
En effet, l'analyse démographique des professionnels de santé du travail démontre que le bassin d'Épernay et sa région connaîtra un prochain déficit des dits professionnels qui pourrait exposer les chefs d'entreprise à des sanctions pénales si le principe des visites médicales posé par l'article R. 241-49 du code du travail ne pouvait être respecté.
Lire la suite…De ce fait, l'article R. 241-49 du code du travail prévoit que « chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Attendu, cependant, que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical s'il le demande en vertu des dispositions de l'article R.241-49 III (nouvel article R.4624-18) du code du travail ; […]
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[…] Considérant cependant, que l'avis d'inaptitude temporaire rendu le 30 octobre 2006 peut être regardé comme ayant été rendu à l'issue d'un examen médical qu'il était loisible à M me Z de demander, notamment sur le fondement des dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail ; qu'il appartient dans ce cas à l'employeur, comme il l'a fait en l'espèce, de contester cet avis auprès de l'inspecteur du travail en exerçant le recours prévu par les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail et qui a donné lieu à la décision attaquée ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695, Inédit
[…] 2°/ qu'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux séparés de deux semaines et une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise, l'employeur doit reclasser le salarié ou le licencier si son reclassement est impossible dans le délai maximal d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant le licenciement de M. X… illégitime au motif inopérant que ce licenciement était hâtif faute pour la société Etablissements Lorrain d'avoir attendu l'achèvement du délai d'un mois visé par l'article L. 122-24-4 du code du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles dudit texte, ensemble les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L. 241-10-1, R 241-49 et R241-51-1 du code du travail ;
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