Article R241-50 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;
Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
23 textes citent l'article

Commentaires10


M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.

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M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2004

Ainsi, aux termes de l'article R. 241-50 alinéa 5 du code du travail, « le médecin du travail est seul juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière ». Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le coût des examens médicaux à la charge de l'employeur dans le cadre de la médecine du travail. Les services de santé au travail interentreprises sont organisés sous forme d'organismes à but non lucratif, administrés par un président.

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1994, 91-41.394, Inédit
Rejet

[…] dont l'état ne s'était pas amélioré, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans observer la procédure de licenciement et qu'il avait commis une faute ayant concouru à la survenance des accidents et rechutes qu'il avait subis, en omettant de procéder aux visites médicales prescrites par les articles R. 241-50 et R. 241-51 du Code du travail, de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant des primes, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 88-85.408, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 3 mai 1988, qui a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs respectivement pour contravention de blessures involontaires et infraction aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2007, n° 07/00209
Infirmation partielle

[…] — que la visite médicale d'embauche des articles L 241-48 et 241-50 du Code du travail n'a pas été effectuée ; […] — la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

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