Article R241-50 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4624-20 (V), Code du travail - art. R4624-19 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 29 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.

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M. Cabal Christian · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2004

Ainsi, aux termes de l'article R. 241-50 alinéa 5 du code du travail, « le médecin du travail est seul juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière ». Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le coût des examens médicaux à la charge de l'employeur dans le cadre de la médecine du travail. Les services de santé au travail interentreprises sont organisés sous forme d'organismes à but non lucratif, administrés par un président.

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1994, 91-41.394, Inédit
Rejet

[…] dont l'état ne s'était pas amélioré, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans observer la procédure de licenciement et qu'il avait commis une faute ayant concouru à la survenance des accidents et rechutes qu'il avait subis, en omettant de procéder aux visites médicales prescrites par les articles R. 241-50 et R. 241-51 du Code du travail, de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant des primes, […]

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  • Employeur·
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  • Indemnités de licenciement·
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  • Caisse d'assurances·
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2Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2006, n° 05/05751
Infirmation partielle

[…] Il est établi, notamment par courrier de l'inspecteur du travail du 24 juin 2003, et par le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2004 à laquelle participait l'inspecteur du travail, que les visites de médecine du travail ne sont pas passées de façon conforme à la réglementation, alors en particulier que le travail de nuit et le travail sur standard téléphonique ou systèmes similaires font partie des situations emportant, en application des articles L 213-5 et R 241-50 du code du travail et de l'arrêté du 11 juillet 1977 une surveillance médicale particulière. […]

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  • Travail de nuit·
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  • Avenant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1990, 88-85.408, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 3 mai 1988, qui a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs respectivement pour contravention de blessures involontaires et infraction aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

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