Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-50 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 29 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49.
Commentaires • 10
Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.
Lire la suite…Ainsi, aux termes de l'article R. 241-50 alinéa 5 du code du travail, « le médecin du travail est seul juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière ». Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le coût des examens médicaux à la charge de l'employeur dans le cadre de la médecine du travail. Les services de santé au travail interentreprises sont organisés sous forme d'organismes à but non lucratif, administrés par un président.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] dont l'état ne s'était pas amélioré, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans observer la procédure de licenciement et qu'il avait commis une faute ayant concouru à la survenance des accidents et rechutes qu'il avait subis, en omettant de procéder aux visites médicales prescrites par les articles R. 241-50 et R. 241-51 du Code du travail, de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant des primes, […]
Lire la suite…- Employeur·
- Salarié·
- Indemnités de licenciement·
- Contrat de travail·
- Caisse d'assurances·
- Pension d'invalidité·
- Cour d'appel·
- Appel·
- Maladie·
- Sociétés
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 3 mai 1988, qui a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs respectivement pour contravention de blessures involontaires et infraction aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Lire la suite…- Contravention·
- Blessure·
- Code du travail·
- Attaque·
- Aliment·
- Infraction·
- Examen médical·
- Procédure pénale·
- Contradiction de motifs·
- Part
3. Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2007, n° 07/00209
[…] — que la visite médicale d'embauche des articles L 241-48 et 241-50 du Code du travail n'a pas été effectuée ; […] — la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
Lire la suite…- Salaire·
- Attestation·
- Salariée·
- Embauche·
- Employeur·
- Démission·
- Colombie·
- Contrat de travail·
- Congé·
- Droit de retrait
Quant à la surveillance médicale renforcée, elle est appliquée aux salariés exposés à certains risques, tels que définis à l'article R. 241-50 du code du travail. Pour les salariés itinérants, le rôle du médecin du travail sera avant tout d'analyser les risques spécifiques à ces professions - risque routier, troubles musculo-squelettiques liés à la position de conduite de véhicule - et, par une attention portée à une meilleure connaissance de ces conditions de travail, d'apporter à l'employeur et au salarié les conseils adaptés.
Lire la suite…