Article R241-51 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/01/1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 22, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires40


Maître Joan Dray · LegaVox · 16 juin 2016

Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00604
Confirmation

[…] — qu'à l'issue de son arrêt de travail pour dépression prescrit le 21 mai 2005, il y a bien eu un premier examen du médecin du travail le 3 avril 2006 et un deuxième avis de celui-ci le 3 mai 2006 et que, si la société SOFIGAL considère que le troisième examen du 6 juin 2006 constitue le deuxième avis, les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ne sont pas respectées puisque ces deux avis ne sont pas espacés de deux semaines mais de deux mois, ce qui entraîne la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 90-41.130, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en estimant l'employeur fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail résultant de l'invalidité du salarié, constatée par la commission de l'organisme de sécurité sociale, sans constater que l'employeur ait sollicité l'avis du médecin du Travail sur son aptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-10-1 et R. 241-51 s du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2012, n° 12/00405
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il résulte de l'article L230-2, devenu l'article L4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R241-51 devenu les articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, […] Les contrats de M me R L

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