Article R241-51 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/01/1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 22, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires40


Maître Joan Dray · LegaVox · 16 juin 2016

Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 24 février 2012, n° 11/01961
Confirmation

[…] En application de l'article R.241-51 du code du travail (recodifié R.4624-21), les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jour pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 08/01626
Confirmation

[…] — Son inaptitude n'a donc pas été constatée conformément à l'article R 241.51 du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre de deux visites de reprise espacées de 15 jours puisque les visites des 16 septembre et 3 octobre ont eu lieu alors que le contrat était suspendu et doivent donc s'analyser comme des visites de pré-reprise et que, seule la visite du 21 constitue une visite de reprise .

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  • Arrêt de travail·
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3Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/00892
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 241-51 alinéa 1, 3 et 4 du code du travail que «les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé.

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  • Code du travail·
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  • Congé·
  • Avis·
  • Congés payés
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