Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-52 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 24, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 7
Mme Monique Papon attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application pratique de l'article no 241-52 du code du travail relatif aux examens complementaires de medecine du travail. Cet article dispose que le financement desdits examens est a la charge, […] il vise ainsi successivement le cas du service d'entreprise, puis le cas du service interentreprise. […] Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article R 241-52 du code du travail, relatif aux examens medicaux complementaires que peut prescrire le medecin du travail. […]
Lire la suite…Mme Monique Papon attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'application pratique de l'article 241-52 du code du travail relatif aux examens complementaires de medecine du travail. Cet article dispose que le financement desdits examens est a la charge, selon le cas, soit de l'employeur, soit du service interentreprises ; il vise ainsi successivement le cas du service d'entreprise, puis le cas du service interentreprise.
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : «A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, […] qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, […] l'article R. 241-51-1 de ce même code dispose : « (…) Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des condition s de travail dans l'entreprise et de deux examens médicaux de l'intéressé, […] des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 » ;
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[…] D'une manière générale, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241-52 du Code du travail. Il en résulte que tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R 241-51-1 du Code du travail est nul.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2009, n° 0701703
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, […] la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R 241-51 du même code : « Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, […] accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. (…) » ;
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[…] permettant de conclure que ces associations ne se livrent pas une exploitation ou a des operations de caractere lucratif au sens des dispositions de l'article 206-1 du code general des impots et ne sont pas de ce fait passibles de l'impot sur les societes et par voie de consequence de l'imposition forfaitaire annuelle […] S'agissant de l'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee des examens complementaires factures directement par les specialistes exterieurs aux entreprises, il est precise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-52 du code du travail, le medecin du travail prescrit les examens complementaires necessaires et choisit l'organisme charge de les pratiquer. […]
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