Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-55 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
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[…] * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles R241-48 à R241-55 du Code du travail, […] Considérant qu'en application des dispositions des articles R 241-48 et R 241-49 du Code du travail (ancien), dans leur rédaction applicable au cours de la période du 7 février 1994 au 31 mars 2002, les salariés devaient faire l'objet d'un examen médical soit avant l'embauchage, soit, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai, puis dans les douze mois suivant l'examen d'embauche, cet examen devant être renouvelé ensuite une fois par an;
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[…] La visite médicale de reprise prévue à l'article R. 241-55 du code du travail, lorsqu'elle intervient après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Elle n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même code.
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3. Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011, n° 09/02925
[…] Par requête reçue par le greffe de cette juridiction le 21 novembre 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de BETHUNE d'une demande en paiement de son salaire pour la période du 1 er au 8 octobre 2007, en remise sous astreinte du bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2007 et d'un avis d'inaptitude médicale et d'une demande non chiffrée au titre du non respect des dispositions des articles R241-41 à R.241-55 du Code du travail.
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