Article R241-55 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
>
Version01/01/1987
>
Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 25, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 14 janvier 2009, n° 07/03609
Infirmation

[…] * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles R241-48 à R241-55 du Code du travail, […] Considérant qu'en application des dispositions des articles R 241-48 et R 241-49 du Code du travail (ancien), dans leur rédaction applicable au cours de la période du 7 février 1994 au 31 mars 2002, les salariés devaient faire l'objet d'un examen médical soit avant l'embauchage, soit, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai, puis dans les douze mois suivant l'examen d'embauche, cet examen devant être renouvelé ensuite une fois par an;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Trouble visuel·
  • Ukraine·
  • État de santé,·
  • Code du travail·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Examen

2Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2008, n° 07/01226
Infirmation

[…] La visite médicale de reprise prévue à l'article R. 241-55 du code du travail, lorsqu'elle intervient après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Elle n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Magasin·
  • Congé de maternité·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Protection·
  • Information commerciale·
  • Licenciement·
  • Stockage·
  • Négociation commerciale

3Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011, n° 09/02925
Infirmation partielle

[…] Par requête reçue par le greffe de cette juridiction le 21 novembre 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de BETHUNE d'une demande en paiement de son salaire pour la période du 1 er au 8 octobre 2007, en remise sous astreinte du bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2007 et d'un avis d'inaptitude médicale et d'une demande non chiffrée au titre du non respect des dispositions des articles R241-41 à R.241-55 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Électronique·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).