Article R241-58 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
>
Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4624-50 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 27, art. 28, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

En effet, une autre reponse ministerielle (JO, AN du 24 avril 1989) rappelle tres clairement que les dispositions du code du travail relatives a la medecine du travail ne s'appliquent pas aux collectivites territoriales, en ces termes : « Enfin, […] particulierement en medecine du travail, dont l'objet statutaire des associations met en oeuvre des dispositions legislatives et reglementaires imperatives (articles L 241-1 a L 241-101 et R 241-1 a R 241-58 du code du travail. […] En revanche, s'agissant du fonctionnement des services medicaux du travail, des regles prevues dans ce domaine par le code du travail sont applicables aux collectivites territoriales puisque celles-ci peuvent, […]

 Lire la suite…

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 décembre 1990

L'article L 241-1 du code du travail stipule « le champ d'application du present titre est celui qui est defini a l'article L 231-1, alineas 1 et 2 ». […] alineas 1 et 2 du code du travail, qui les exclut sans aucune ambiguite du champ d'application de la medecine du travail telle qu'organisee par le code du travail. […] Il serait d'ailleurs illogique, voire illegal, que ces collectivites territoriales soient associees de l'assujettissement aux articles R 241-1 a R 241-58 du code du travail, n'ont donc aucune des obligations des entreprises privees et que les statuts et reglement interieur de ces services ne sauraient leur etre opposes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2015, n° 13/05079
Confirmation

[…] Par arrêt rendu le 9 mai 2011 la cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, a confirmé intégralement le jugement déféré et, y ajoutant, a condamné la société A B à payer à Madame Z la somme de 150,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-58 devenu R. 4624-10 du code du travail .

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Recherche·
  • Employeur·
  • Maladie·
  • Réponse

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 mai 2011, n° 10/04374
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Condamne la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à [V] [R] la somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des dispositions de l'article R 241-58 du code du travail, devenu R 4624-10,

 Lire la suite…
  • Exécution déloyale·
  • Dommages-intérêts·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Demande·
  • Médecine du travail·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1986, N° 83-41.671, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le docteur X… critique encore l'arrêt en ce qu'il a statué en retenant notamment que, si elle était tenue au secret professionnel dans l'acception résultant du Code de déontologie médicale et de l'article 378 du Code pénal, elle exerçait cependant ses fonctions, non pas à titre individuel, […] et que l'article R. 241-56 du Code du travail n'exclut nullement la communication des dossiers médicaux entre les médecins du travail d'un même service inter-entreprises ; alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des articles R. 241-56 à R. 241-58 du Code du travail, applicables sans distinction à tous les fichiers médicaux du travail, […]

 Lire la suite…
  • Refus de restitution des dossiers médicaux à son successeur·
  • Fiches établies dans un service médical inter-entreprises·
  • Refus de restitution à un médecin après licenciement·
  • Médecin d'un service médical inter-entreprises·
  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Refus de restitution à un médecin·
  • Violation du secret professionnel·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat de travail, rupture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).