Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers / Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail
Article R242-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-947 du 22 octobre 1998 - art. 1 () JORF 24 octobre 1998
Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998.
Commentaires • 3
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II, du titre IV, du livre II du code du travail. Les articles R 242-4 et R 242-9 mentionnent les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement. Ces articles prévoient aussi que le modèle du contrat de travail sera fixé par un arrêté interministériel. Ces praticiens fournissent des efforts tout particuliers dans l'exercice de leur fonction.
Lire la suite…M.Claude Huriet rappelle à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, que, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail. […] Il souligne que les articles R. 242-4 à R. 242-9 concernent notamment les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement et prévoient un contrat, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13 » ;
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Conditions de travail·
- Médecine du travail·
- Travail et emploi·
- Santé publique·
- Organisation·
- Médecin du travail·
- Assistance·
- Syndicat·
- Délibération
Cet article autorise à titre exceptionnel les médecins ne possédant pas les titres ou diplômes requis par l'article R. 241-29 du code du travail et exerçant au 1er juillet 1998, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail, à poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail sous conditions de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances. […] Le décret devant fixer les conditions d'application de ce dispositif est paru au Journal officiel du 24 octobre 1998, et complète les articles R. 241-29 et R. 242-4 du code du travail (D. n° 98-947 du 22 novembre 1998). […]
Lire la suite…