Article R242-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version24/10/1998
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4626-9 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-434 2002-03-29 art. 1 VI, VIII JORF 31 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 241-29.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

Cet article autorise à titre exceptionnel les médecins ne possédant pas les titres ou diplômes requis par l'article R. 241-29 du code du travail et exerçant au 1er juillet 1998, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail, à poursuivre leur exercice en tant que médecin du travail sous conditions de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances. […] Le décret devant fixer les conditions d'application de ce dispositif est paru au Journal officiel du 24 octobre 1998, et complète les articles R. 241-29 et R. 242-4 du code du travail (D. n° 98-947 du 22 novembre 1998). […]

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M. André Rouvière, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 27 octobre 1988

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II, du titre IV, du livre II du code du travail. Les articles R 242-4 et R 242-9 mentionnent les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement. Ces articles prévoient aussi que le modèle du contrat de travail sera fixé par un arrêté interministériel. Ces praticiens fournissent des efforts tout particuliers dans l'exercice de leur fonction.

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 18 décembre 1986

M.Claude Huriet rappelle à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, que, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail. […] Il souligne que les articles R. 242-4 à R. 242-9 concernent notamment les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement et prévoient un contrat, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13 » ;

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