Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail
Article R242-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] 36- 05 -04-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242 -1 du code du travail applicable à la date des faits « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R . 242 -1 du même code : « Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers […]
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[…] 6 février 1991 : « Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 242-5 [devenu R. 4626-11] du code du travail » ; qu'aux termes de l'article R. 4626-11 du code du travail : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail » ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX03295, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des articles R. 242-5 et suivants du code du travail que M me B… bénéficie des dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés par la loi du 9 janvier 1986. L'article 3 de son contrat de recrutement prévoit la détermination de sa rémunération sur la base de l'échelle indiciaire fixée au titre III de la circulaire interministérielle du 10 avril 1991. […]
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M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail.Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, […]
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