Article R242-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4626-12 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Joxe Pierre · Questions parlementaires · 2 mai 1988

Si les etablissements enumeres a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, […] relatif a l'organisation et au fonctionnement des services medicaux du travail dans […] En l'etat actuel des textes, il ne saurait donc etre conteste que les dispositions de l'article L 241-10-1 du code du travail sont directement applicables dans les etablissements hospitaliers publics, […] il lui demande si une telle attitude lui semble conforme a la legislation en vigueur et s'il n'est pas necessaire que le chef d'etablissement ait confiance en le ou en les medecins du travail qu'il a lui-meme nommes, selon la procedure maintenant definie par l'article R 242-6 du code du travail.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0813923
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-10-06 […] Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable en méconnaissance de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; que la décision a méconnu l'article R. 242-6 du code du travail relatif au licenciement des salariés protégés dès lors que l'avis conforme de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicité ; que le centre hospitalier a commis une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas respecté la procédure de résiliation du contrat de travail ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Abandon de poste·
  • Inspecteur du travail·
  • Avis conforme·
  • Médecin du travail·
  • Directeur général·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Nice, 15 mars 2012, n° 0902252
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que la mise à pied de M. X lui a été notifiée le 11 août 2008 ; que la demande d'autorisation de licencier M. X présentée par la société hôtelière Rive du Var a été reçue par l'inspecteur du travail le 26 août 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que le 15 août était un jour férié, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le dépassement du délai prévu par l'article R. 242-6 précité du code du travail a entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Mise à pied·
  • Éclairage·
  • Salarié·
  • Fait·
  • Autorisation·
  • Biométrie·
  • Code du travail

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13 » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Médecin du travail·
  • Assistance·
  • Syndicat·
  • Délibération
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