Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail
Article R242-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
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Excèdent la mission de coordination administrative prévue par l'article R.242-8 du code du travail les attributions confiées au chef du service central de médecine du travail qui consistent à donner un avis sur le dossier médical d'agents et à participer à l'évaluation des médecins du travail affectés dans les établissements hospitaliers sous forme d'un avis sur leur manière de servir. Sont en revanche conformes à cette mission de coordination la charge d'élaborer le rapport annuel présenté au comité central d'hygiène et de sécurité de l'assistance publique et le fait de siéger à ce comité.
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[…] cette transmission doit être accompagnée de l'avis du médecin chef, outre celui du médecin de secteur ; qu'elle accorde ainsi illégalement au médecin-chef une compétence qui va au-delà de la « coordination administrative » dont il peut, aux termes de l'article R. 242-8 du code du travail, être chargé ; que, si ces dispositions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 242-8 du code du travail : « Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux » ;
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