Article R242-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4626-16 (V), Code du travail - art. R4626-14 (V), Code du travail - art. R4626-15 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 99311, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Excèdent la mission de coordination administrative prévue par l'article R.242-8 du code du travail les attributions confiées au chef du service central de médecine du travail qui consistent à donner un avis sur le dossier médical d'agents et à participer à l'évaluation des médecins du travail affectés dans les établissements hospitaliers sous forme d'un avis sur leur manière de servir. Sont en revanche conformes à cette mission de coordination la charge d'élaborer le rapport annuel présenté au comité central d'hygiène et de sécurité de l'assistance publique et le fait de siéger à ce comité.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel -médecine du travail·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Santé publique·
  • Médecine du travail·
  • Médecin du travail·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Assistance

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 117813, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cette transmission doit être accompagnée de l'avis du médecin chef, outre celui du médecin de secteur ; qu'elle accorde ainsi illégalement au médecin-chef une compétence qui va au-delà de la « coordination administrative » dont il peut, aux termes de l'article R. 242-8 du code du travail, être chargé ; que, si ces dispositions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Assistance·
  • Syndicat·
  • Médecin du travail·
  • Médecine du travail·
  • Hôpitaux·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 242-8 du code du travail : « Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Médecin du travail·
  • Assistance·
  • Syndicat·
  • Délibération
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