Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 1 : Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail
Article R242-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Commentaires • 3
M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail.Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, […]
Lire la suite…M.Claude Huriet rappelle à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, que, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail. […] Il souligne que les articles R. 242-4 à R. 242-9 concernent notamment les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement et prévoient un contrat, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Noumea, 5 décembre 2022, 20/000697
[…] Nous vous rappelons qu'il s'agit là de conditions posées par l'article Lp 242-9 du code du travail qui prévoit que 'l'activité envisagée dans l'entreprise doit être précisée, l'employeur pouvant ainsi vérifier si l'activité en cause n'est pas concurrente de la sienne.'
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Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail font l'objet du chapitre II, du titre IV, du livre II du code du travail. Les articles R 242-4 et R 242-9 mentionnent les titres exigés des médecins du travail, les modalités de leur nomination ainsi que de leur licenciement. Ces articles prévoient aussi que le modèle du contrat de travail sera fixé par un arrêté interministériel. Ces praticiens fournissent des efforts tout particuliers dans l'exercice de leur fonction.
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