Article R242-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
>
Version31/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-1 (V), Code du travail - art. D4624-50 (V), Code du travail - art. R4624-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Le nombre d'agents hospitaliers victimes d'accidents d'exposition au sang progresse depuis trois ans : 10 906 en 2000, 11 065 en 2001 et 12 467 en 2002. […] Les médecins des services de santé au travail ont pour mission la prévention et la prise en charge des accidents professionnels du personnel des établissements hospitaliers. […] Dans le cadre de ses attributions énumérées aux articles R. 241-41 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 242-11 et suivants du code du travail, le médecin du travail a une mission générale de conseil pour la protection des personnes contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accident du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 16/00113
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article Lp 242-11 du code du travail, le salarié, à l'issue du congé, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Artisanat·
  • Tribunal du travail·
  • Avenant·
  • Salaire·
  • Travail intermittent·
  • Horaire·
  • Création d'entreprise

2Tribunal administratif de Poitiers, 30 septembre 2009, n° 0800464-082201
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, par ailleurs, que M. Y ne peut faire utilement valoir qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur, ou que les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et des articles R. 242-1 et 242-11 du code du travail auraient été méconnues, pour demander l'annulation de la décision refusant de reconnaître le caractère d'accident de service aux événements qui ont entraîné ses arrêts de travail au cours de l'année 2007 ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Arrêt de travail·
  • Congé de maladie·
  • Service·
  • Propos·
  • Fonctionnaire·
  • Conclusion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statuer

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.048, Inédit
Rejet

[…] et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, […] qu'en décidant que la société ne peut bénéficier de l'abattement, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail réellement effectué par chacun des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours comme l'impose l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière des clauses 3.1 et 4.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, […]

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Convention de forfait·
  • Durée du travail·
  • Forfait jours·
  • Cotisations·
  • Temps plein·
  • Travailleur·
  • Rémunération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).