Article R242-12 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13 » ;

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