Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail
Article R242-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 190694, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-7 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier. Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables. Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13 » ;
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