Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail
Article R242-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] ' 186,55 € nets à titre de remboursement des retenues sur les salaires d'octobre et de novembre 2006 ; ' 185,55 € nets à titre de remboursement des frais de déplacement liés à l'assistance d'un salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement ; '1 500 € à titre de dommages-intérêts pour constat de la violation délibérée de l'employeur des termes de l'article R 143-2 du code du travail ; ' 245,30 € brut à titre de rappel de salaires sur les mois de juillet et octobre 2006; ' 24,53 € brut à titre de congés payés y afférents ;
Lire la suite…- Heures de délégation·
- Avancement·
- Discrimination syndicale·
- Marin·
- Pêche maritime·
- Travail·
- Comité d'entreprise·
- Élevage·
- Notation·
- Pêche
[…] Y soutient que le directeur adjoint du travail inspectant ne pouvait revenir, dans le cadre d'un recours gracieux, sur le refus opposé à la demande initiale d'autorisation de licenciement ; qu'il n'a pas été appelé à comparaître devant la commission de discipline prévue par l'article 19 bis de la convention collective applicable ; que la consultation du comité d'entreprise était tardive ; que la demande d'autorisation de licenciement l'était également ; que les faits étaient prescrits en application de l'article L. 1332-2 du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 242-14 du code du travail ont été méconnues ; qu'en effet, […]
Lire la suite…- Autorisation de licenciement·
- Martinique·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Comité d'entreprise·
- Inspecteur du travail·
- Entreprise·
- Représentant syndical·
- Rejet·
- Comité d'établissement
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 10 septembre 2020, n° 17/01674
[…] M. X n'ayant complété aucune déclaration de revenus conforme aux dispositions de l'article R115-5 du code du travail dans les délais impartis, ni postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin alors qu'il y était pourtant invité par l'organisme, lequel a à nouveau transmis les modèles d'imprimés à hauteur d'appel, c'est à bon droit que le RSI a procédé aux régularisations nécessaires sur la base forfaitaire calculée en application de l'article R242-14 précité dont les modalités de calcul ne sont au demeurant
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Urssaf·
- Alsace·
- Cotisations·
- Contrainte·
- Travailleur indépendant·
- Taxation·
- Activité non salariée·
- Titre·
- Calcul
M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail.Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, […]
Lire la suite…