Article R242-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

Commentaire1


M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail.Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2009, n° 08/01199
Infirmation

[…] ' 186,55 € nets à titre de remboursement des retenues sur les salaires d'octobre et de novembre 2006 ; ' 185,55 € nets à titre de remboursement des frais de déplacement liés à l'assistance d'un salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement ; '1 500 € à titre de dommages-intérêts pour constat de la violation délibérée de l'employeur des termes de l'article R 143-2 du code du travail ; ' 245,30 € brut à titre de rappel de salaires sur les mois de juillet et octobre 2006; ' 24,53 € brut à titre de congés payés y afférents ;

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  • Pêche

2Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2011, n° 1000636
Annulation

[…] Y soutient que le directeur adjoint du travail inspectant ne pouvait revenir, dans le cadre d'un recours gracieux, sur le refus opposé à la demande initiale d'autorisation de licenciement ; qu'il n'a pas été appelé à comparaître devant la commission de discipline prévue par l'article 19 bis de la convention collective applicable ; que la consultation du comité d'entreprise était tardive ; que la demande d'autorisation de licenciement l'était également ; que les faits étaient prescrits en application de l'article L. 1332-2 du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 242-14 du code du travail ont été méconnues ; qu'en effet, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 10 septembre 2020, n° 17/01674
Confirmation

[…] M. X n'ayant complété aucune déclaration de revenus conforme aux dispositions de l'article R115-5 du code du travail dans les délais impartis, ni postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin alors qu'il y était pourtant invité par l'organisme, lequel a à nouveau transmis les modèles d'imprimés à hauteur d'appel, c'est à bon droit que le RSI a procédé aux régularisations nécessaires sur la base forfaitaire calculée en application de l'article R242-14 précité dont les modalités de calcul ne sont au demeurant

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