Article R242-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
L'examen médical a pour objet :
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cet examen comporte notamment :
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article R. 242-15 du code du travail applicables au personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'en juin 2001 a été diagnostiquée une maladie tuberculeuse atteignant l'ensemble du poumon droit ; […] Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Pau, 25 mars 2010, n° 0802222
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 242 -1 du code du travail applicable à la date des faits « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R . 242 -1 du même code : « Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article […]

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 2 septembre 2009, 307321
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986, placé M lle A, adjoint des cadres hospitaliers, en disponibilité d'office à compter de la date du 15 janvier 2005 à laquelle a pris fin une période de détachement, faute, à cette date, d'emploi vacant dans l'établissement correspondant à son grade ; […] que le centre hospitalier l'a alors soumise à l'examen médical par un médecin du travail, prévu par l'article R. 242-15 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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  • Droit à réintégration à l'expiration d'un détachement (art·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 56 de la loi du 9 janvier 1986)·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Réintégration·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Vacant·
  • Centre hospitalier

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.048, Inédit
Rejet

[…] la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'aux termes de son article 1 er , la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s'applique aux entreprises dont l'activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion » ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.222-1, L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1 er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, […]

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